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Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340. Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

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Article R342 — Code électoral — Lexorizon