Version en vigueur depuis le 25 février 2008
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340. Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000018162420Cette aide générée porte sur Article R342 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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