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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Texte intégral

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340. Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

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