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Version en vigueur du 27 février 2008 au 1 janvier 2029
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an. La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.
Version en vigueur du 27 février 2008 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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