Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 février 2008 au 1 juillet 2017
Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.