Version en vigueur du 12 août 2011 au 1 janvier 2029
Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2 , 122-3 , 122-4 , 122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés. Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal , il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Version en vigueur du 12 août 2011 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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