Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Texte intégral
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1 , les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.