Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D423-11 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon