Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000018266713Cette aide générée porte sur Article 218-1 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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