Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le titre Ier du livre VI de la partie IV du code du travail , sous réserve des adaptations ci-après.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000018266701Cette aide générée porte sur Article 218-4 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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