Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles 223 ou 251-4 . Il examine leurs rapports annuels.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000018266694Cette aide générée porte sur Article 218-7 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.