Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des examens médicaux prévus aux articles 218-14 à 218-18 . Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000018266660Cette aide générée porte sur Article 218-19 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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