Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Chaque année, le délégué de la surface adresse à l'ingénieur des mines un rapport faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant à favoriser le développement de la production. Ce rapport est communiqué à l'exploitant, qui fait connaître dans le délai d'un mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué. L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000018266871Cette aide générée porte sur Article 251-5 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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