Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article 251-1 . Peut être également annulée toute élection précédée de manœuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article 251-17 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000018266800Cette aide générée porte sur Article 251-30 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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