Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Si les ouvriers de l'exploitation dans laquelle le délégué exerce ses fonctions perçoivent des majorations de salaires, primes et autres compléments de rémunération dont il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix de journée, l'exploitant intéressé en fait bénéficier le délégué titulaire et le délégué suppléant, dans les mêmes conditions que les ouvriers mentionnés à l'article 251-35 , en sus des sommes résultant de l'état mensuel prévu à l'article 251-34 . Il en est de même des remboursements de frais liés à l'exécution du travail.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000018266775Cette aide générée porte sur Article 251-36 · Code minier. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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