Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Les dispositions des articles L. 7413-3 , R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.