Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 22 juin 2019
L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 , selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations, les contributions et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts qui leur sont dues.
Version en vigueur du 1 mai 2008 au 22 juin 2019
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.