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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8 , L. 213-2 , L. 214-6 , L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section. Pour les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, l'autorité académique mentionnée à la présente section est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2008 au 8 mai 2010

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Article R216-4 — Code de l'éducation — Lexorizon