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Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20 , R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Cartographie jurisprudentielle
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