Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12. L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-3 , D. 422-8 , D. 422-9 , D. 422-10 , D. 422-11 , D. 422-15 , D. 422-21 , D. 422-31 , D. 422-47 et D. 422-53-9 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Cartographie jurisprudentielle
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