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Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Cartographie jurisprudentielle
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