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Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11 , le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.
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Cartographie jurisprudentielle
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