Article R444-4
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
La déclaration prévue à l'article L. 444-2 est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance, au recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme. Le recteur en avise le préfet territorialement compétent. Lorsque la formation ou l'une des formations que se propose de dispenser l'organisme relève d'un ministre autre que celui chargé de l'éducation, la déclaration est transmise par les soins du recteur au représentant territorialement compétent de ce ministre.
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