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Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Est puni de la peine mentionnée à l'article R. 462-7 le fait pour toute personne d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Cartographie jurisprudentielle
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