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Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Cartographie jurisprudentielle
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