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Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37, 5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 4123-24 .
Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Cartographie jurisprudentielle
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