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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Une copie de la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4 , de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé.
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Cartographie jurisprudentielle
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