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Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil de discipline, l'autorité mentionnée à l'article R. 4137-53 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif. La date de la réunion du conseil de discipline est, le cas échéant, reportée.
Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Cartographie jurisprudentielle
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