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Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la première section de la même force armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article L. 4141-2 .
Version en vigueur depuis le 6 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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