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Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Pour l'application de l'article R. 4139-6 , du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8 , le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Cartographie jurisprudentielle
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