Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Conformément à l'article R. 212-10-13 , l'organisme de formation habilité doit : 1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ; 2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ; 3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.
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Cartographie jurisprudentielle
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