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Article A222-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2 , sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 avril 2008 au 8 juillet 2011

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Article A222-3 — Code du sport — Lexorizon