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Article A222-6

Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter. Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-17 , la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 avril 2008 au 8 juillet 2011

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Article A222-6 — Code du sport — Lexorizon