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Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12 , où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe. Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Cartographie jurisprudentielle
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