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Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25 , doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code.
Version en vigueur depuis le 30 avril 2008
Cartographie jurisprudentielle
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