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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2016
Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2 . Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 322-1 . Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.