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Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2 .
Version en vigueur depuis le 10 juin 2016
Cartographie jurisprudentielle
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