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Version en vigueur du 30 avril 2008 au 1 novembre 2016
Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3 , couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.