Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Sont dispensés de la formalité prévue au 3° de l'article A. 331-33 , les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-50 . Cette convention doit être jointe au dossier. Sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article A. 331-34 , les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.