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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mai 2008 au 1 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout propriétaire d' un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative. Un numéro d'identification lui est délivré, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. Chacun de ces véhicules doit être muni d' une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nouvelle version :
Suppression : ToutAjout : Toute
Suppression : propriétaire
Ajout : personne
Suppression : d'
Ajout : qui
Ajout : vend
un véhicule
Ajout : neuf
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1
Suppression : doit
Ajout : déclare
Suppression : déclarer
Ajout : ce
Ajout : véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare
ce véhicule auprès de l'autorité administrative.
Suppression : Un
Ajout : L'autorité
Suppression : numéro
Ajout : administrative
Suppression : d'identification
Ajout : mentionnée
Suppression : lui
Ajout : au
Suppression : est
Ajout : premier
Suppression : délivré
Ajout : alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l'acquéreur un numéro d'identification
, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. Chacun de ces véhicules doit être muni
Suppression : d' une
Ajout : d'une
plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.