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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 30 novembre 2024
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité pour exercer ces fonctions.