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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3 , à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.
Nouvelle version :
Les magistrats Suppression : chargés de laAjout : duSuppression : présidenceAjout : siège
Suppression : ou
Ajout : exerçant
Suppression : du
Ajout : au
Suppression : service
Ajout : sein
d'une chambre
Suppression : détachée
Ajout : de
Ajout : proximité
peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3 , à siéger
Ajout : ,
Suppression : au
Ajout : pour
Suppression : tribunal
Ajout : une
Ajout : part limitée
de
Suppression : grande
Ajout : leur
Suppression : instance
Ajout : activité,
Ajout : au tribunal judiciaire
dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres
Suppression : détachées
Ajout : de
Ajout : proximité
limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal
Ajout : judiciaire. Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée
de
Suppression : grande
Ajout : leur
Suppression : instance
Ajout : activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire
.
Ajout : L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.