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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3 , à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.