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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du parquet ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ; 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière . Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.
Nouvelle version :
Le tribunal
Suppression : de grande instance
Ajout : judiciaire
se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des magistrats du parquet ; 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ; 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière
Suppression :
. Dans les tribunaux
Suppression : de grande instance
Ajout : judiciaires
comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.