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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 21 juin 2010
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 10 novembre 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite : 1° Les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ; 2° Les associations contribuant à la mise en œuvre du travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du code pénal. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.
Nouvelle version :
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite Suppression : : 1° Lesles
Ajout :
enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale
Suppression : ; 2° Les associations contribuant à la mise en œuvre du travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du code pénal
. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Ajout : Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l'application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Elle retire l'habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code.
La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.