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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.