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Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l' article R. 555-1 du code de justice administrative .