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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020
Dans le cas prévu à l'article R. 221-7 , la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.