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Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 1 janvier 2013
Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12 , aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14 , aux 1° à 4° de l'article R. 221-16 , aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19 , R. 221-22-1 , R. 221-35 et R. 221-38 , la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.