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Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 mars 2015
Dans les cas prévus à l'article R. 221-13 et aux 3° et 4° de l'article R. 221-14 , la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.