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Article R223-13

Version historique
Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 juin 2008 au 1 janvier 2020

La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.